Conditions Et Termes Généraux Pour La Vente De Forfaits Touristiques

1. SOURCES LÉGISLATIVES
La vente de forfaits touristiques concernant les services proposés à l’intérieur du territoire national et à l’étranger est régie jusqu’à son abrogation par l’article 3 du D. Lég. 79 du 23 Mai 2011 (le « Code du Tourisme ») par L.27/12/1977 n° 1084 de la ratification et de l’exécution de la Convention Internationale relative aux contrats de voyage (CCV) signée à Bruxelles le 23/04/1970 – si applicable – ainsi que par le Code du Tourisme (art. 32-51) et ses modifications ultérieures.

2. MODALITÉS ADMINISTRATIVES
L’organisateur et l’intermédiaire du forfait touristique, pour lequel le touriste s’engage, doivent être autorisés à proposer leurs services en vertu des règlements administratifs applicables, même régionaux.
Conformément à l’art. 18, paragraphe VI, du Code du Tourisme, l’utilisation du nom ou titre de la société en rapport avec les mots « agence de voyages », « agence de tourisme », « organisateur de voyages », « agent de voyages » ou autres mots ou expressions, même dans une langue étrangère, d’une nature similaire, est exclusivement permise pour les sociétés autorisées visées dans le premier paragraphe.

3. DÉFINITIONS
En vertu du présent contrat, les termes suivants doivent être entendus comme suit :
a) promoteur du voyage : la partie qui s’engage en son propre nom et sous réserve d’un paiement forfaitaire à fournir des forfaits touristiques aux tierces parties, en procédant à la combinaison des éléments en application de l’art 4, offrant au touriste, même par le biais d’un système de communication longue distance, la capacité à effectuer et acquérir cette combinaison de manière automatique ;
b) intermédiaire :  la partie qui, même sur une base non-professionnelle ou sans but lucratif, vend ou s’engage à fournir des forfaits touristiques conformément à l’art. 4, après le paiement d’une somme forfaitaire ;
c) touriste : l’acheteur, le cessionnaire à qui le forfait touristique est attribué, à qui le forfait touristique est attribué, ou toute personne, même n’ayant pas encore été nommée, à la condition qu’elle respecte toutes les conditions requises pour utiliser ce service, pour le compte de laquelle la partie contractante principale achète, sans rémunération, un forfait touristique.

4. DÉFINITION DE FORFAIT TOURISTIQUE
Un forfait touristique est défini comme suit :

« l’objet d’un forfait touristique concerne le voyage, les vacances, les itinéraires « tout inclus », et le tourisme de croisière résultant de la combinaison, effectuée de quelque manière que ce soit, d’au moins deux des éléments listés ci-après, vendus ou proposés à la vente à un prix fixe : a) transport ; b) hébergement ; c) services touristiques non relatifs au transport ou à l’hébergement, en vertu de l’art. 36, constituant, pour la satisfaction des besoins récréatifs du touriste, une partie significative des « forfaits touristiques » (art. 34 du Code du Tourisme). Le client est en droit de recevoir une copie du contrat de vente du forfait touristique (établi en conformité avec l’art. 35 du Code du Tourisme). Le contrat donne droit au Fonds de Garantie visé dans l’art. 21.

5. INFORMATIONS TOURISTIQUES – FICHIER TECHNIQUE
Le promoteur élabore un catalogue, ou un programme de brochures – également sous forme électronique ou par voie électronique – avec un fichier technique. Les éléments obligatoires du fichier technique ou du programme en dehors du catalogue sont :
– les détails de l’autorisation administrative du promoteur ou, le cas échéant, le D.I.A. ou S.C.I.A. du promoteur ;
– les détails du certificat d’assurance responsabilité publique ;
– la période de validité du catalogue ou du programme de brochures ;
– les termes et conditions du remplacement du voyageur (Art. 39 du Code du Tourisme) ;
– les paramètres et critères d’ajustement relatifs au prix du voyage (Art. 40 du Code du Tourisme).
Le promoteur inclura également d’autres conditions particulières éventuelles dans la feuille technique.

6.RÉSERVATIONS
Les demandes de réservation doivent être effectuées par le biais du formulaire contractuel approprié, au format électronique le cas échéant, avec toutes les parties complétées et signées par le consommateur qui recevra une copie.

Il est entendu que l’acceptation de la réservation doit être confirmée, et que le contrat est effectif seulement lorsque le promoteur envoie une confirmation officielle, également sous la forme de données télématiques, au consommateur par le biais de l’agence de voyage intermédiaire.

Avant le départ, le promoteur fournira les informations relatives au forfait touristique, non incluses dans les documents contractuels, dans les brochures et / ou sous autre forme écrite, conformément à l’art. 37, paragraphe 2, du Code du Tourisme.

Ev vertu de l’Art. 32, paragraphe 2 du Code du Tourisme, dans le cas de contrats conclus à distance ou en dehors des locaux d’entreprises locales (selon les Art. 50 et 45 du D.Lég. 206/2005), le promoteur s’engagera à communiquer au moment de l’enregistrement la non-existence du droit de rétractation, comme prévu dans l’Art. 64 et suivants du D.Lég. 206/2005.

7. PAIEMENTS
Le montant de l’acompte, pouvant s’élever jusqu’à un maximum de 25% du prix du forfait touristique, dû au moment de la réservation ou lorsque la demande contraignante est présentée, et la date, avant le départ, à laquelle le paiement complet est dû sont indiqués dans le catalogue, la brochure ou d’autres documents. Le non-paiement des montants mentionnés ci-dessus dans le délai convenu constitue une clause de résiliation expresse qui donnera lieu à la résiliation légale du contrat par l’agence intermédiaire et / ou le promoteur.

8. PRIX
Le prix du forfait touristique est indiqué dans le contrat en fonction du catalogue ou du programme de brochures et de leurs mises à jour. Il peut être modifié dans les vingt jours précédant le départ exclusivement en raison de changements impliquant :
– les frais de transport, y compris le coût du carburant ;
– les taxes et frais sur certains services touristiques tels que des frais de douane, des taxes d’atterrissage, des taxes d’embarquement ou de débarquement dans des ports ou aéroports ;
– les taux de change appliqués au forfait touristique en question.
Les taux de change officiels s’appliquent à de telles variations possibles et aux coûts mentionnés ci-dessus selon la date de publication du programme, à partir de la date indiquée dans le fichier technique du catalogue, ou de la date indiquée par toute mise à jour précitée.

9. MODIFICATION OU ANNULATION DU FORFAIT TOURISTIQUE AVANT LE DÉPART
Dans le cas où le promoteur ou le vendeur aurait besoin de modifier de manière significative un ou plusieurs éléments du contrat avant le départ, il doit immédiatement informer le consommateur par écrit de la nature des changements et de la différence de prix qui s’ensuit.

Dans le cas où la modification proposée, telle que stipulée au paragraphe 1, ne serait pas acceptée par le touriste, ce dernier peut choisir d’exercer son droit de récupérer la somme payée précédemment ou accepter un forfait touristique alternatif, conformément aux paragraphes 2 et 3 de l’article 10.
Le consommateur peut exercer les droits précités dans le cas où l’annulation serait causée par l’incapacité à atteindre le nombre minimum de participants indiqué dans le Catalogue ou dans le Programme de brochures, ou par une force majeure et des événements fortuits affectant le forfait touristique acheté.
Pour les annulations différentes de celles causées par une force majeure, des événements fortuits ou l’incapacité à atteindre le nombre minimum de participants, ainsi que pour celles différant de la non-acceptation du forfait touristique alternatif proposé, le promoteur qui annule (Art. 33 lettre E du Code de la Consommation) doit rendre au consommateur un montant équivalent au double de la somme que ce dernier avait précédemment payée au promoteur par le biais de l’agent de voyage.

Le montant à rendre ne peut excéder le double du montant qui serait dû au promoteur à la même date par le touriste, conformément à l’art.10, paragraphe 4, dans le cas où il annulerait.

10. ANNULATION PAR LE CONSOMMATEUR
Le consommateur peut résilier le contrat sans payer de pénalité dans les cas suivants :
– augmentation du prix dépassant 10%, conformément à l’art. 8 susmentionné
– importantes modifications impliquant un ou plusieurs éléments du contrat, proposées par le promoteur après la réalisation du contrat mais avant le départ et non acceptées par le consommateur, qui pourraient modifier le forfait touristique de manière significative et objective. Dans les cas mentionnés ci-dessus, le touriste peut bénéficier des droits alternatifs suivants :
– profiter d’un forfait touristique alternatif sans aucune augmentation du prix, ou avec le remboursement de l’excédent si la valeur du second forfait touristique est inférieure ;
– le remboursement de l’acompte. Un tel remboursement sera dû dans les 7 jours ouvrés suivant la réception de la demande de remboursement.
Le touriste doit faire part de sa décision (d’accepter la modification ou de résilier) au plus tard dans les deux jours ouvrés suivant la date de réception de l’avis d’augmentation ou de modification. La proposition du promoteur est considérée comme acceptée si le consommateur ne répond pas au cours du délai mentionné ci-dessus.
Les touristes résiliant le contrat avant le départ pour des raisons non mentionnées dans le premier paragraphe doivent payer – indépendamment de l’acompte, conformément à l’art.7 , paragraphe 1 : – les frais de dossier, une pénalité dont le montant est indiqué dans le fichier technique du Catalogue ou du Programme de brochures ou du voyage personnalisé et le montant dû pour toute couverture d’assurance demandée avant l’exécution du contrat ou pour d’autres services précédemment fournis.

Pour les groupes organisés, le montant est convenu d’un commun accord à la signature du contrat.

11. MODIFICATIONS APRÈS LE DÉPART
Si le promoteur est, après le départ, dans l’incapacité à fournir une partie essentielle des services listés pour quelque raison que ce soit, excepté pour celles dépendant du touriste, il doit organiser des solutions alternatives, sans augmenter le prix pour la partie contractante et, dans le cas où les performances fournies seraient de moindre valeur que celles initialement prévues, lui rembourser la différence.

Si la solution alternative n’est pas possible ou si la solution proposée par le promoteur est refusée par le consommateur pour des motifs graves et justifiés, le promoteur doit lui fournir, sans augmentation du prix, un moyen de transport équivalent à celui prévu à l’origine pour retourner au lieu de départ ou à tout autre endroit convenu, en fonction de la disponibilité de moyens et de lieux, et lui rembourser la différence entre le coût des services prévus et ceux fournis au moment du départ anticipé.

12. REMPLACEMENTS
Un consommateur qui décide de se retirer du contrat  peut demander à une autre personne de le remplacer à condition que :
a : le promoteur soit informé par écrit au moins 4 jours ouvrés avant la date de départ prévue et reçoive en même temps les informations expliquant les raisons du remplacement ainsi que les détails personnels du cessionnaire ;
b : que le cessionnaire remplisse toutes les conditions pour bénéficier du service (ex art. 39 du Code du Tourisme, en particulier les exigences relatives au passeport, au visa et aux certificats de santé ;
c : que les services eux-mêmes, ou d’autres services de remplacement, puissent être fournis dans le cas d’un remplacement ;
d : que le remplaçant rembourse au promoteur toutes les dépenses supplémentaires nécessaires à la mise en place du remplacement ; ces dernières lui seront communiquées avant la cession.
Le cédant et le cessionnaire sont conjointement responsables du paiement de la totalité du montant correspondant au prix, ainsi que des montants tels que précédemment définis au paragraphe d) de cet article.
D’autres termes et conditions relatifs au remplacement sont indiqués dans le fichier technique.

13. OBLIGATIONS DES TOURISTES
Durant les négociations, et dans tous les cas avant l’exécution du contrat, les citoyens italiens reçoivent des informations générales par écrit – valides au moment de la publication du catalogue – relatives aux obligations sanitaires et aux documents nécessaires pour une expatriation. Les citoyens étrangers doivent demander des informations équivalentes auprès de leurs représentants diplomatiques basés en Italie et/où par le biais de canaux d’information gouvernementaux officiels.
Dans tous les cas, les consommateurs doivent , avant le départ, s’assurer du fait que de telles informations sont valides avec une demande adressée aux organismes d’application (pour les citoyens italiens : Siège de la Police locale ou le Département des Affaires Etrangères – site Internet www.viaggiaresicuri.it – N° de tel du Centre d’Appels 06.491115), prenant acte de tout changement avant le voyage. Le vendeur ou le promoteur n’est pas responsable du départ raté d’un ou plusieurs consommateurs dans le cas où une telle vérification n’aurait pas été effectuée.
Les touristes doivent informer le vendeur et le promoteur de leur citoyenneté et, lors du départ, vérifier qu’ils sont munis de leurs certificats de vaccination, de leur propre passeport et de tout autre document valide dans tous les pays inclus dans l’itinéraire, ainsi que des visas de séjour et de transit, et de tout certificat de santé requis. De plus, afin d’évaluer le degré des conditions sanitaires et le niveau de sécurité des pays de destination, et donc la facilité d’utilisation objective des services déjà achetés ou dont l’achat est prévu, le consommateur doit (en utilisant les sources d’information listées dans le paragraphe 2) se référer au Département des Affaires Étrangères pour obtenir des informations officielles générales indiquant si les destinations sont actuellement officiellement déconseillées.

Les touristes doivent également se conformer aux règles de bon sens et de diligence raisonnable, ainsi qu’aux règles spécifiques actuellement en vigueur dans les pays de destination du voyage, avec toutes les informations fournies par le promoteur et avec les règlements et dispositions administratifs et législatifs relatifs au forfait touristique. Les touristes sont responsables de tous les dommages pouvant affecter le promoteur et / ou le vendeur, également causés par le non-respect des obligations mentionnées ci-dessus.
Le touriste doit fournir au promoteur tous les documents, informations et éléments en sa possession permettant à ce dernier d’exercer le droit de subrogation contre les tierces parties, responsables du dommage, et sera tenu responsable envers le promoteur du préjudice lié au droit de subrogation. Au moment de la réservation, le touriste doit également informer le promoteur de toute demande spécifique qui pourrait faire l’objet d’accords spéciaux impliquant les termes du voyage, à condition que cela soit réalisable.
Le touriste doit toujours informer le Vendeur et le Promoteur de toute demande ou condition spécifique personnelle (grossesse, intolérance alimentaire, handicap, etc…) et spécifier clairement sa demande de services personnalisés.

14. CLASSIFICATION HÔTELIÈRE
La classification officielle des hôtels est listée dans le catalogue ou dans d’autres documents seulement sur la base de l’indication spécifique et formelle fournie par les organismes d’application des pays dans lesquels le service est fourni. En cas d’absence de classification officielle reconnue par les organismes d’application publics des pays, même s’ils sont membres de l’U.E., auxquels le service se réfère, le promoteur se réserve le droit d’inclure une description personnelle de l’installation dans le catalogue ou la brochure, afin de permettre au consommateur de l’évaluer, et par conséquent de l’accepter.

15. RESPONSABILITÉ
Le promoteur est tenu responsable de tout dommage causé au touriste dans le cas d’une inexécution totale ou partielle des services exigibles sur une base contractuelle, que les services soient rendus personnellement ou par des fournisseurs de services tiers, à moins qu’il ne soit dans la capacité de prouver que l’événement résulte d’un fait imputable au touriste (y compris des initiatives que ce dernier pourrait entreprendre lors de l’exécution des services touristiques) ou d’une partie tierce, de circonstances indépendantes des services prévus par le contrat, d’événements fortuits, de force majeure, ou de circonstances que le promoteur ne pourrait pas, en dépit de ses capacités professionnelles, raisonnablement prévoir ou résoudre.
Le vendeur qui a effectué la réservation du forfait touristique n’est en aucun cas responsable des obligations découlant  de l’organisation du voyage mais est exclusivement responsable des obligations résultant de son rôle d’intermédiaire, donc dans les limites de responsabilité prévues par les lois en vigueur réglementant un tel sujet, à l’exception de celles indiquées dans l’Art. 46 du Code du Tourisme.

16. LIMITES D’INDEMNISATION
L’indemnité, en vertu des articles 44, 45 et 47 du Code du Tourisme et des termes relatifs de prescription régis par les limites indiquées, de C.C.V., des Conventions Internationales qui définissent les dommages, ne peut en aucun cas dépasser les limites relatives aux forfaits touristiques prévues par les art. 1783 e 1784 du code civil.

17. OBLIGATION D’ASSISTANCE
Le promoteur doit fournir au consommateur le degré d’assistance imposé par le principe de capacité professionnelle exclusivement pour les obligations énoncées dans les dispositions juridiques ou le contrat.
Le promoteur et le vendeur sont exemptés de leurs responsabilités respectives (articles 15 et 16 de ces Conditions Générales) quand l’inexécution, ou l’exécution partielle du contrat, est imputable au touriste ou dépend de faits de nature imprévisible ou inévitable attribuable à un tiers, à un événement fortuit ou à une force majeure.

18. RÉCLAMATIONS ET PLAINTES
Tout non-respect dans l’exécution du contrat doit être rapidement contesté par le touriste au cours de l’utilisation du forfait afin de permettre au promoteur, ou à son représentant ou guide local, de résoudre le problème rapidement. Sinon, les dommages seront limités en vertu de l’art. 1277 c.c.
De plus, le consommateur doit – sous peine d’annulation – formuler une plainte par le biais d’une lettre recommandée avec accusé de réception envoyée au promoteur ou au vendeur ou par le biais de tout autre moyen garantissant une preuve de sa réception par le promoteur ou le vendeur, au plus tard dix jours ouvrés après la date de retour au lieu de départ.

19. ASSURANCE FRAIS D’ANNULATION ET DE RAPATRIEMENT
Si elle n’est pas expressément incluse dans le prix, il est possible, et même conseillé, de souscrire au moment de la réservation au bureau du promoteur ou du vendeur, une assurance spéciale couvrant les frais relatifs à l’annulation du forfait touristique, à des blessures et aux accidents liés au transport des bagages. Il est également possible de souscrire un contrat d’assistance couvrant les frais de rapatriement en cas d’accident, de maladie, d’incidents et / ou de force majeure. Le touriste exercera les droits inhérents à ces contrats exclusivement à l’égard des Compagnies d’Assurance stipulées, selon les conditions et la manière indiquées par ces polices.

20. RÈGLEMENT ALTERNATIF DES LITIGES
Conformément aux objectifs de l’art. 67 du code du tourisme, l’organisateur peut proposer au touriste – dans le catalogue, sur son propre site ou sous d’autres formes – une résolution alternative découlant des litiges. Dans ce cas, l’organisateur indiquera le type de résolution alternative proposée et les effets qu’implique un tel engagement.

20. FONDS DE GARANTIE (art. 51 du Code du Tourisme)
Le Fonds de Garantie National (art. 100 du Code du Tourisme), établi pour protéger les touristes titulaires de contrats, accorde, en cas d’insolvabilité ou de faillite déclarée par le vendeur ou le promoteur, les garanties suivantes :
a) le remboursement du prix payé ;
b) le rapatriement en cas de voyages à l’étranger.
De plus, le Fonds doit rapidement fournir aux touristes des fonds financiers en cas de retour forcé depuis des pays n’appartenant pas à la Communauté Européenne, à cause d’urgences pouvant être imputables, ou non, au comportement du promoteur.
Les conditions d’intervention du Fonds sont définies dans le Décret du Premier Ministre n° 349 du 23/07/99 et les cas de remboursement au Fonds ne sont pas sujets à une limitation dans le temps.
Le promoteur et le vendeur contribuent à approvisionner le Fonds dans le mesure établie par le paragraphe 2 de l’article 51 du Code du Tourisme par le biais du paiement de la prime d’assurance obligatoire, dont une partie est payée au Fonds de la manière prévue par l’art. 6 du Décret Ministériel 349/99.

ADDENDUM
CONDITIONS CONTRACTUELLES GÉNÉRALES POUR LA VENTE DE SERVICES TOURISTIQUES UNIQUES
A) DISPOSITIONS JURIDIQUES
Les contrats ayant pour objet l’offre du seul service de transport, d’hébergement, ou de tout autre service touristique distinct, ne peuvent être considérés comme négociables en tant qu’organisation de voyage ou forfait touristique, mais sont régis par les dispositions CCV suivantes : article 1 n° 3 et n°6 ; articles 17 à 23 ; articles 24 à 31 (limités aux parties de ces dispositions non liées au contrat du promoteur) et autres accords relatifs à la vente d’un service unique faisant l’objet du contrat.
Le vendeur s’engageant à fournir, via des tiers, y compris électroniquement, un service touristique désagrégé, est dans l’obligation de fournir les documents touristiques relatifs à ce service – qui indiqueront le montant payé pour le service – et ne peut en aucun cas être considéré comme organisateur de voyages.

B) CONDITIONS CONTRACTUELLES
Ces contrats sont également sujets aux clauses suivantes des conditions générales des contrats relatifs à la vente des forfaits touristiques mentionnés ci-dessus : art. 6 paragraphe 1 ; art. 7 paragraphe 2 ; art. 13 ; art. 18.
L’application de ces clauses ne détermine pas la configuration des services tels que des forfaits touristiques. La formulation desdites clauses relatives au contrat du forfait touristique (organisateur, voyage, etc.) peut être comprise dans le contexte des données du contrat de vente de services touristiques individuels (vendeur, hébergement, etc.).

La traduction est fournie par courtoisie.
En cas de litige, la lettre du texte italien s’appliquera.

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